La question du travail par temps de canicule, réapparue la semaine dernière à la faveur des températures record sur le sud de la France, est hélas vouée à un bel avenir. Dans ce contexte de dérèglement climatique, focus sur les caisses chômage intempéries du BTP, déployées à une échelle sectorielle, mais possible source d’inspiration.
L’intense vague de chaleur qui vient de toucher la moitié sud de l’hexagone aura permis à de nombreux français d’expérimenter – s’ils n’en avaient pas eu l’occasion par le passé – le caractère fort peu compatible des températures caniculaires avec la productivité au travail, surtout s’il est exercé en extérieur et impose un effort physique. Pour tenir compte de cette réalité, des propositions fleurissent déjà à l’heure où l’herbe grille, sur un mode protecteur pour les conditions de travail : aménagement des temps de pause, droit de retrait spécifique adossé à un seuil de température, ou encore interruption des chantiers en cas de vigilance rouge. S’il faudra de toute évidence envisager ces sujets très concrets – l’exécutif préfère à ce stade s’en tenir au statu quo – une lecture plus systémique de la situation s’impose aussi. Car les aléas climatiques, par leurs effets sur le travail, vont induire des coûts a priori incompressibles pour toute l’économie.
S’agissant des risques climatiques, un dispositif singulier existe, qui retient l’attention : les caisses de chômage intempéries du bâtiment et des travaux publics. Comment fonctionnent-elles ? Le principe est relativement simple : les entreprises du secteur cotisent – c’est une obligation dès lors que leur masse salariale annuelle dépasse 8000 fois le smic horaire – auprès d’une caisse. Lorsque le risque se réalise et que l’employeur doit arrêter le travail en raison des intempéries, il verse aux salariés une indemnité journalière à hauteur de 75 % du salaire (dans la limite d’un plafond fixe de 55 jours par an) [C. trav., art. D. 5424-13]. En parallèle, la caisse chômage intempéries analyse la situation pour vérifier si les conditions sont remplies. Si tel est le cas, elle rembourse à l’employeur une partie de l’indemnité versée au salarié (en moyenne un peu plus de 40 %, étant entendu que les six premières heures indemnisées font l’objet d’un sous-remboursement qui sert en quelque sorte de délai de carence), et lui accorde le bénéficie de l’exonération de cotisations sur les indemnités versées. Piocher cette solution dans la panoplie des mesures qui pourraient être envisagées face au réchauffement climatique suppose de répondre à une série de défis.
Transposer à de nouveaux secteurs d’activité
On parle communément de caisse chômage intempéries « du BTP » pour la simple et bonne raison que les activités couvertes sont à ce stade uniquement celles … du bâtiment et des travaux publics, suivant la nomenclature correspondante [C. trav., art. D. 5424-7]. Parmi celles-ci, une distinction est opérée entre gros œuvre et second œuvre, en raison d’une exposition au risque différente et, en conséquence, de taux de cotisation et de remboursement à distinguer [C. trav., art. D. 5424-37]. Les entreprises ne pratiquant que partiellement une activité couverte doivent donc produire une comptabilité séparée permettant d’isoler chacune de leurs activités.
On le devine à la lecture de ces règles, le premier préalable à toute transposition à de nouveaux secteurs consiste dans une analyse fine du risque auquel sont exposées les activités. Il en va du bon fonctionnement de la logique assurantielle qui sous-tend le projet : le coût en matière de cotisations doit être juste, refléter aussi fidèlement que possible la fréquence avec laquelle l’entreprise risque d’être touchée par les aléas climatiques, et assurer que la caisse bénéficie de réserves suffisantes. S’agissant du régime en place dans le BTP, le Code du travail fixe ainsi l’impératif d’une « péréquation » au plan national, qui devrait être conservé en cas d’élargissement à d’autres secteurs, tout comme la fixation des taux de cotisation chaque année par arrêté, qui permet un ajustement en fonction des circonstances [C. trav., art. D. 5424-38]. La question de la modalité de transposition mérite d’ailleurs d’être posée : faut-il envisager une « grande » caisse des intempéries pour l’ère du dérèglement climatique, partagée entre des secteurs plus nombreux sur la base du cadre posé dans le BTP ; ou plutôt demander à chaque secteur, au niveau des branches par exemple, de construire sa propre caisse, à une échelle immanquablement plus réduite ?
Remarque
Les canicules peuvent sous certaines conditions constituer un cas de recours à l’activité partielle pour les entreprises qui sont actuellement hors du secteur du BTP, comme le précise l’instruction ministérielle publiée avant l’été. L’ancien chômage partiel, qui pourrait sembler adapté à la situation, n’est pourtant pas le plus pertinent, puisqu’il répond à une logique d’urgence et d’exceptionnalité qui s’interdit d’anticiper des situations comme les canicules, dont la multiplication à l’avenir est documentée et attendue. Les liens entre l’Unédic et l’activité partielle n’ont en tous cas, à ce stade, pas été pensés sous cet angle, et c’est plutôt aux demandeurs d’emploi qu’il est aujourd’hui demandé de rembourser la note des aides concédées durant la crise sanitaire.
Intégrer les nouveaux risques
Le Code du travail est très clair sur le fait que le mécanisme du chômage intempéries du BTP vise la protection de la santé et de la sécurité des salariés. L’intempérie est ainsi définie comme « les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » [C. trav., art. L. 5424-8]. Des lettres ministérielles datant de 1947 (l’époque de création du régime) ont désigné une série de situations : gel, neige, verglas, pluie, vent ou inondations. Aucun seuil précis n’est fixé, puisque tout dépend des contraintes que font peser les conditions météorologiques sur l’activité réellement exercée sur le chantier. Ce qui suppose une certaine latitude dans les conditions de déclenchement, et une analyse au cas par cas de sa pertinence.

La question la plus urgente est l’intégration des canicules, de plus en plus fréquentes, dans la liste des risques officiellement reconnus par les textes ministériels. Cette demande a par exemple été formulée dans une contribution récente du conseil économique, social et environnemental (qui plaide également pour un élargissement à d’autres secteurs). Dans les faits, les caisses chômage intempéries prennent déjà en compte les arrêts de chantier pour canicule, au motif que ces conditions météorologiques peuvent rendre dangereuse la poursuite du travail des salariés. Au rang des critères alors examinés figureraient notamment l’existence d’une alerte orange ou rouge édictée par Météo France sur le territoire concerné, ou le fait de ne pas pouvoir trouver de solution comme la modification des horaires de travail. Il devient donc important et urgent de cristalliser juridiquement la prise en compte des fortes chaleurs afin, que la pratique suivie par les caisses soit cohérente sur le territoire. D’autant qu’à l’heure actuelle, aucune donnée ne permet de déterminer avec quelle fréquence les entreprises du BTP sont contraintes d’arrêter leurs chantiers pour cette raison, le rapport statistique annuel des caisses ne faisant pas apparaître ce motif.
Concevoir plus largement l’adaptation
La décision d’arrêter le chantier pour cause d’intempéries repose sur l’employeur (ou son représentant sur le chantier), qui doit d’abord consulter le comité social et économique [C. trav., art. L. 5424-9]. L’employeur doit toutefois aussi rechercher s’il peut proposer aux salariés concernés des travaux de remplacement – dans ce cas, le salaire est maintenu intégralement [C. trav., art. D. 5424-20] – ou les mettre à disposition d’une collectivité locale pour des travaux d’intérêt général [C. trav., art. L. 5424-18]. C’est aussi lui qui décide de la reprise du travail. Un avis affiché au siège de l’entreprise ou à l’entrée du chantier en informe les salariés [C. trav., art. D. 5424-21].
Le rôle de l’employeur est donc central, lui qui est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés [C.trav., art. L. 4121-1]. Que le régime de la caisse de congés payés s’applique ou non, il doit savoir appréhender les risques qui pèsent sur la situation de travail pour prendre les décisions pertinentes, tout en cherchant des solutions alternatives. S’agissant des canicules, un risque relativement nouveau à l’échelle de nos sociétés, c’est encore le sentiment d’improvisation qui domine. Pour l’heure, seule une circulaire interministérielle annuelle sert de socle définissant les mesures à prendre (…tout en considérant encore que les canicules, pourtant au nombre de trois ces quatre dernières années, sont des évènements exceptionnels). Mais la communication gouvernementale à son sujet demeure relativement attentiste, comme en témoigne la mise en lumière tardive du guide du ministère du travail, rédigé en juin mais réapparu seulement ces derniers jours en une du site internet. Face à la récurrence de ces phénomènes, l’anticipation devrait pourtant être de mise, comme le signale le guide lui-même en évoquant l’identification des risques, la prévention et sa mise en œuvre, ou encore l’organisation à concevoir et les moyens associés. Autant de mesures difficiles à implémenter dans l’urgence, et qui gagneraient donc à être réfléchies en amont et tout au long de l’année. De même, la connaissance des salariés, de leurs représentants et des employeurs sur les conséquences des vagues de chaleur sur la santé doit progresser, en étant détaillée en fonction des profils des individus (plus ou moins fragiles et exposés), et des métiers exercés. Or, face à ces enjeux mêlant santé publique et vie au travail, on retiendra surtout cette année un cafouillage improvisé entre ministres à la fin du mois d’août, signe que la doctrine fixée était tout sauf maîtrisée par ceux chargés de la faire connaître au plus grand nombre.
Remarque
L’existence des formations économiques, sociales et désormais environnementales dont bénéficient en particulier les élus au CSE constitue un levier à actionner d’urgence dans les secteurs les plus concernés par ces problématiques – pour peu qu’une offre de formation existe sur ce point –.
On le comprend, une politique d’adaptation sur le long terme devient inévitable face aux effets du changement climatique. Une question, plus globale, émerge alors : le climat ne doit-il pas être désormais envisagé comme faisant partie des « risques de l’existence », au même titre que ceux dont notre sécurité sociale a endossé le traitement depuis 1945 ? Car les simples consignes de bon sens ne suffiront peut-être plus quand les épisodes de températures suffocantes, multiples et rallongés, frapperont chaque été, mettant en danger les salariés et désorganisant une partie toujours plus grande du tissu économique. Alors outre l’action écologique en vue de limiter l’ampleur du réchauffement – dimension qui ne relève pas du présent article –, sans doute est-ce l’approche par la mutualisation qui doit être renforcée encore face à un risque devenu inévitable, et bien au-delà du modèle de la caisse de chômage intempéries dont l’adoption à plus grande échelle serait toutefois un premier pas encourageant. Supposer que la rationalité d’employeurs laissés à leurs arbitrages individuels face au risque climatique fonctionnera mieux que la solidarité pour affronter ces réalités constituerait une erreur que ne manqueront pas de payer, en tout premier lieu, les plus vulnérables, à savoir, dans le monde du travail, les précaires, intérimaires, travailleurs détachés ou salariés de sous-traitants.